Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Les instruments sont présentés au bureau du contrôle pour y subir les épreuves de la vérification primitive.
Toutefois, ces opérations peuvent être faites hors du bureau si la vérification n'est possible qu'au lieu d'installation et quand les instruments sont d'un transport difficile en raison notamment de leur nature ou de leur nombre.
La vérification primitive ne peut être effectuée hors du bureau que sur demande des intéressés et moyennant le paiement de la redevance instituée par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936. Les instruments ayant satisfait aux épreuves de la vérification primitive reçoivent l'empreinte du poinçon de l'Etat.