Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)
Les instruments de mesures neufs ou rajustés appartenant à une catégorie réglementée par application de l'article 2 ne peuvent être exposés, mis en vente, livrés ou mis en service qu'après avoir satisfait aux épreuves de la vérification primitive.
Toutefois sont dispensés de cette vérification :
1° Les instruments pour lesquels l'exemption est prévue au décret qui réglemente leur catégorie en application de l'article 2 ;
2° Les instruments non en service qui sont présentés dans les expositions, foires ou salons ;
3° Les instruments destinés à l'exportation qui auront fait l'objet d'une dispense spéciale accordée par décision du ministre de la production.
Peuvent également être dispensés de la vérification primitive, par décision du ministre de la production, les instruments qui, ne pouvant satisfaire aux prescriptions réglementaires en raison du principe de leur construction ou des conditions de leur emploi, répondent néanmoins aux nécessités techniques de certaines entreprises sans que leur usage intéresse la garantie publique.