Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
L'approbation d'un modèle peut être révoquée par décision des ministres qui l'ont prononcée lorsqu'il est constaté que les instruments de mesure construits selon ce modèle présentent des défauts de fonctionnement ou lorsqu'ils ne répondent plus à la réglementation.
La décision révoquant l'approbation d'un modèle a exclusivement pour effet d'interdire, à compter de la date fixée par cette décision, la vérification primitive des instruments neufs construits selon le modèle dont il s'agit.