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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le ‎contrôle des instruments de mesure)


Tout instrument de mesure soumis au régime du contrôle doit, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, être conforme à un modèle présenté par son constructeur et approuvé par décision du ministre de la production prise, s'il y a lieu, de concert avec les autres ministres intéressés. Cette décision fixe éventuellement les conditions particulières de la vérification et de l'utilisation des appareils construits selon le modèle approuvé.