Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure)
Tout instrument de mesure soumis au régime du contrôle doit, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, être conforme à un modèle présenté par son constructeur et approuvé par décision du ministre de la production prise, s'il y a lieu, de concert avec les autres ministres intéressés. Cette décision fixe éventuellement les conditions particulières de la vérification et de l'utilisation des appareils construits selon le modèle approuvé.