Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 novembre 1944 RAP. APPLICATION DE LA LOI DU 04-07-1837 RELATIF AU SYSTEME METRIQUE ET A LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES)
Le contrôle des instruments destinés à mesurer les grandeurs dont les unités sont définies par la loi du 2 avril 1919 et le décret du 26 juillet 1919 comprend [*objet du contrôle*] :
1° L'étude et l'essai des modèles d'instruments de mesure en vue de leur approbation ;
2° La vérification primitive des instruments neufs ou rajustés, ayant pour but de constater que ces instruments sont conformes à un modèle approuvé et répondant aux prescriptions réglementaires ;
3° La vérification périodique des instruments en service, ayant pour objet de reconnaître que ces instruments ont été soumis à la vérification primitive et de prescrire le rajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires ;
4° La surveillance permettant de constater que des instruments en service répondent aux prescriptions légales, qu'ils sont en état de bon fonctionnement et qu'il en est fait un usage correct et loyal.