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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)


Les essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique sont sanctionnés par l'apposition, sous la responsabilité de l'organisme qui les a effectués, d'une vignette portant la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée.

La vignette doit être lisible en même temps que le résultat du mesurage.