Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 reglementant la catégorie d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expire)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 reglementant la catégorie d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expire)
Les essais de la vérification primitive ou de la vérification périodique sont sanctionnés par l'apposition, sous la responsabilité de l'organisme qui les a effectués, d'une vignette portant la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée.
La vignette doit être lisible en même temps que le résultat du mesurage.