Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)
La vérification primitive résulte :
1. Soit du contrôle de chaque instrument fabriqué, par l'un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ; les frais occasionnés par les essais et le transport des éthylomètres sont à la charge du demandeur.
2. Soit de l'approbation préalable et de la surveillance par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure, des méthodes et moyens, notamment d'essais mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant en France, lorsqu'ils assurent une qualité suffisante des instruments fabriqués ; ces instruments sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification primitive.