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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)


Tout éthylomètre neuf présenté à la vérification primitive par le fabricant ou son représentant doit porter une marque d'identification délivrée par le ministre chargé de l'industrie, qui certifie la conformité au modèle approuvé.