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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)


L'approbation d'un modèle est subordonnée à l'exécution d'essais aux frais du demandeur qui peuvent être effectués par le laboratoire national d'essais, et le cas échéant, par d'autres laboratoires désignés par le ministre chargé de l'industrie.