Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)
Le contrôle prévu à l'article 1er comprend :
1° L'approbation du modèle des instruments et du manuel d'utilisation par le ministre chargé de l'industrie ;
2° La vérification primitive des instruments neufs ou réparés ;
3° Des vérifications périodiques.
L'approbation du modèle constitue l'homologation prévue à l'article L. 1er du code de la route.
Toute modification apportée à un modèle approuvé ou au manuel d'utilisation doit faire l'objet d'une nouvelle approbation de modèle.