Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)
L'erreur maximale tolérée sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique, en plus ou en moins, sur les instruments en service est de :
- 0,032 milligramme par litre, pour toute concentration inférieure à 0,40 milligramme par litre ;
- 8 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 0,40 milligramme par litre et inférieure à 1 milligramme par litre ;
- 15 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 1 milligramme par litre et inférieure à 2 milligrammes par litre ;
- 30 centièmes, en valeur relative, pour toute concentration supérieure ou égale à 2 milligrammes par litre.