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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1519 du 31 décembre 1985 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DESTINES A MESURER LA CONCENTRATION D'ALCOOL DANS L'AIR EXPIRE)


Sont assujettis au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le présent décret, les instruments qui mesurent la concentration d'alcool par analyse de l'air alvéolaire expiré, dénommés ci-après éthylomètres, lorsqu'il sont utilisés en application de l'article L. 1er du code de la route et de l'article L. 88 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme.

Les éthylomètres peuvent mesurer, outre la concentration d'alcool éthylique, la concentration d'autres alcools, notamment d'alcool méthylique ou d'alcool isopropylique.