Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-434 du 11 avril 1958 PORTANT RAP. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 402 ET 500 DU CODE RURAL)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-434 du 11 avril 1958 PORTANT RAP. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 402 ET 500 DU CODE RURAL)
Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche [*attributions*] étudie tous les problèmes relatifs à la pêche fluviale qui lui sont soumis par les ministres.
Il prend les mesures nécessaires pour assurer la centralisation de la taxe piscicole instituée par l'article 402 du Code rural.
Il donne son avis aux ministres intéressés sur les mesures destinées à assurer la protection du poisson, sur le programme des grands travaux de mise en valeur piscicole, ainsi que sur les mesures de contrôle et de coordination des fédérations départementales et associations agréées de pêche et de pisciculture, et sur la répartition des produits de la taxe piscicole.
Il soumet chaque année à l'approbation du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan les délibérations relatives au rapport administratif préparé par le secrétaire général, au budget du Conseil supérieur de la pêche, au compte financier, à l'affectation des reliquats disponibles en clôture d'exercice et à l'acceptation des dons et legs.