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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-363 du 13 mars 1978 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE TAXIMETRES)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-363 du 13 mars 1978 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE TAXIMETRES)


Toute intervention, installation ou réparation nécessitant le bris des plombs de scellement sur un taximètre ou ses dispositifs complémentaires ne peut être effectuée que par un organisme, installateur ou réparateur, agréé à cette fin par une décision du commissaire de la République du département où est situé son siège social ou son lieu d'activité principal.

Peut être agréée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des travaux concernés et dont l'activité n'est pas liée au transport par taxi.

L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans, est renouvelable par tacite reconduction. Il peut être suspendu pour une période n'excédant pas trois mois, en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations. L'agrément peut être retiré si les conditions qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou si de nouveaux manquements sont relevés à l'encontre d'un titulaire d'agrément ayant déjà fait l'objet d'une mesure de suspension.

Les mesures de suspension et de retrait sont prises par l'autorité qui a prononcé l'agrément, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. L'intéressé peut faire appel de la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande ; l'appel n'est pas suspensif.