Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-363 du 13 mars 1978 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE TAXIMETRES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-363 du 13 mars 1978 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE TAXIMETRES)
Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification périodique des taximètres en service sont égales au double des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive après installation sur le véhicule.