Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-363 du 13 mars 1978 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE TAXIMETRES)
Les erreurs maximales tolérées pour la vérification primitive après installation des taximètres sur le véhicule sont égales :
1° Lors du fonctionnement sur la base de la distance parcourue, au double des valeurs fixées à l'article 4 (1°) du présent décret.
2° Lors du fonctionnement sur la base du temps, aux valeurs fixées à l'article 4 (2°) du présent décret.