Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-363 du 13 mars 1978 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE TAXIMETRES)
Les distances parcourues et les temps doivent être mesurés en unités légales.
Les sommes à payer doivent apparaître directement en unités monétaires légales.