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Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-233 du 19 février 1976 MODIFIE L'ARTICLE 8 DU DECRET 61854 DU 25 JUILLET 1961)

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-233 du 19 février 1976 MODIFIE L'ARTICLE 8 DU DECRET 61854 DU 25 JUILLET 1961)

1. Etalonnage de jauges ;

2. Barémage des cuves à lait ;

3. Jaugeage par transvasement ;

4. Jaugeage par calcul.

1. Etalonnage de jauges :

Capacité nominale de la jauge :

Jusqu'à 2 litres inclus : 7 F.

De 2 litres exclus à 10 litres inclus : 9

De 10 litres exclus à 100 litres inclus : 16

De 100 litres exclus à 200 litres inclus : 32

De 200 litres exclus à 1 000 litres inclus : 70

De 1.000 litres exclus à 2.000 litres inclus : 100

De 2.000 litres exclus à 5.000 litres inclus : 160

De 5.000 litres exclus à 10.000 litres inclus : 250

Au-delà de 10.000 litres :

Pour les 10.000 premiers litres : 250

Par 1.000 litres ou fraction de 1.000 litres en plus : 15

Majorations - Lorsque les opérations d'étalonnage ont lieu en dehors des laboratoires du service des instruments de mesure, une majoration de 100 à 200 p. 100 est appliquée aux tarifs de base ci-dessus indiqués.

Le transport du matériel d'étalonnage incombe dans ce cas au demandeur.

2. Barémage des cuves à lait :

Barémage nécessitant un épalement de toute la cuve :

Par cuve : 30 F.

Barémage ne nécessitant que l'empotement du fond :

Par cuve : 10

3. Jaugeages par transvasement :

a) Empotement ou dépotement :

Tarif de base :

Pour les 1.000 premiers litres : 10 F.

Par 1.000 litres ou fraction de 1.000 litres en plus : 3

Le tarif de base est appliqué lorsque les opérations sont effectuées à l'aide d'une installation de jaugeage agréée, en utilisant une jauge d'une capacité d'au-moins 500 litres, ou un groupe d'épalement.

Majorations - Lorsque les opérations ne sont pas exécutées dans les conditions ci-dessus, le tarif de base est majoré de 50 p. 100 à 100 p. 100 suivant les moyens mis à la disposition de l'agent.

b) Etablissement de barèmes :

0,50 F. par degré d'échelle dans les parties à section horizontale constante ;

1,50 F. par degré d'échelle dans les parties à section horizontale variable.

4. Jaugeages par calcul :

a) Prise de cotes et calcul de volume total :

Tarif de base :

Volume du réservoir ou du compartiment :

Jusqu'à 20 m³ inclus : 150 F.

De 20 m³ exclus à 50 m³ inclus : 200

De 50 m³ exclus à 200 m³ inclus : 300

De 200 m³ exclus à 1 000 m³ inclus : 450

De 1.000 m³ exclus à 5.000 m³ inclus : 625

Au-delà de 5.000 m³ :

Pour les 5.000 premiers mètres cubes : 625

Par 1.000 m³ ou fraction de 1.000 m³ en plus : 30

Le tarif de base est appliqué dans le cas des réservoirs cylindriques ou prismatiques verticaux.

Majorations - Pour tous les autres réservoirs fixes, ainsi que pour les citernes et compartiments de citernes de bateaux, le tarif de base est majoré de 50 à 500 % suivant la complexité des opérations.

b) Empotement ou dépotement partiel complétant le jaugeage par calcul (fonds des citernes, flottaison des toits flottants, gonflement des sphères, etc.).

Tarif fixé au chapitre 3-a (jaugeage par transvasement).

c) Etablissement du barème : 0,50 à 5,00 F. par degré d'échelle suivant la difficulté des opérations.