Articles

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-233 du 19 février 1976 MODIFIE L'ARTICLE 8 DU DECRET 61854 DU 25 JUILLET 1961)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-233 du 19 février 1976 MODIFIE L'ARTICLE 8 DU DECRET 61854 DU 25 JUILLET 1961)

Il est perçu pour ces travaux une redevance horaire de 24 F. avec un minimum de perception de 12 F.
Toutefois, lorsque le contrôle effectué hors des tournées normales de vérification porte, à la demande des réparateurs ou des propriétaires ou des détenteurs ou de leurs représentants, sur des groupements d'instruments faisant l'objet d'un entretien régulier, le montant de la redevance est égal au cinquième de la taxe de vérification primitive appliquée à tous les instruments du groupement.