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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)


Les dispositions du présent décret sont applicables, sauf disposition contraire, dans un délai de six mois à partir de la date d'effet de l'interdiction de fabrication ou d'importation édictée à l'article 8 du présent décret.

Elles ne sont pas applicables :

Aux bouteilles remplies avant la mise en application du présent décret ;

Aux bouteilles destinées à l'exportation dans le pays ayant en la matière une réglementation différente de la réglementation française.

En outre, les bouteilles en service à la date d'arrêt de la fabrication ou de l'importation fixée à l'article 8 et pratiquement employées comme récipients-mesures pourront continuer à être utilisées jusqu'à l'intervention de dispositions réglementaires en interdisant ou en limitant l'emploi.