Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)
Toute personne qui, à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales se sert de récipients-mesures, conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 18 octobre 1945, est responsable de l'utilisation réglementaire des bouteilles récipients-mesures qu'elle emploie.