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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)


Aucun liquide vendu au volume ou soumis à des droits fixés au volume dont la qualité n'est pas préalablement déterminée à l'aide d'un instrument de mesurage légal ne doit être livré, exposé, mis en vente ou vendu en bouteilles autres que les bouteilles récipients-mesures réglementées par le présent décret.