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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)


La fabrication et l'importation en France de bouteilles destinées à y être utilisées comme récipients-mesures et ne respectant pas les prescriptions du présent décret seront interdites dans un délai de six mois à partir de la date d'effet de l'arrêté qui fixera les volumes nominaux autorisés pour la vente en préemballages des liquides que ces bouteilles sont destinées à contenir.

Les fabricants ou importateurs feront connaître aux agents du service des instruments de mesure les qualités de bouteilles vides non réglementaires des différents types dont ils disposent en stock en France à la date d'arrêt de la fabrication ou de l'importation et, ultérieurement, la destination qui sera donnée à ces bouteilles.

Tous les moyens de contrôler ces déclarations devront être fournis à ces agents.