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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)


Tout fabricant de bouteilles récipients-mesures établi en France doit se faire connaître du service des instruments de mesure.

Tout importateur de bouteilles destinées à être utilisées comme récipients-mesures en France et qui n'ont pas été soumises au contrôle C.E.E. dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, doit être établi en France ou y avoir un mandataire. Cet importateur, s'il est établi en France, ou, dans le cas contraire, son mandataire établi en France, doit se faire connaitre du service des instruments de mesure.

Tout fabricant ou importateur de bouteilles récipients-mesures visé aux paragraphes précédents doit proposer à l'approbation du service des instruments de mesure un signe permettant de l'identifier.

Lorsque ce service a donné son approbation, le fabricant ou importateur prend les dispositions voulues pour que toute bouteille récipient-mesure qu'il fabrique ou importe porte son signe d'identification approuvé et le signe [*signe non reproduit*] (epsilon retourné) prévu à l'article 8 du décret susvisé du 4 août 1973, attestant, sous sa seule responsabilité, que la bouteille répond aux prescriptions du présent décret et de ses arrêtés d'application.