Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME)
L'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par le préfet, après avis d'une commission départementale. Il pourra être fait appel de la décision de refus du préfet auprès du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, qui recueillera l'avis d'une commission nationale.
Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes en cas de faute professionnelle.