Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)
Les bouteilles récipients mesures sont soumises au contrôle C.E.E. défini par le décret susvisé du 4 août 1973.
Ce contrôle ne comporte pas d'approbation C.E.E. de modèle.
La vérification primitive C.E.E. des bouteilles récipients-mesures est effectuée par le service des instruments de mesure suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.
Les bouteilles récipients-mesures sont dispensées de la vérification périodique.