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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-342 du 6 avril 1976 relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme récipients-mesures)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-342 du 6 avril 1976 relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme récipients-mesures)


Les bouteilles récipients mesures sont soumises au contrôle C.E.E. défini par le décret susvisé du 4 août 1973.

Ce contrôle ne comporte pas d'approbation C.E.E. de modèle.

La vérification primitive C.E.E. des bouteilles récipients-mesures est effectuée par le service des instruments de mesure suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.

Les bouteilles récipients-mesures sont dispensées de la vérification périodique.