Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)
Les erreurs maximales tolérées (en plus ou en moins) sur la capacité d'une bouteille récipient-mesure, c'est-à-dire les plus grandes différences tolérées (en plus ou en moins, à la température de 20 degrés C et dans les conditions de contrôle précisées par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche, entre la capacité effective et la capacité nominale Vn', sont fixées conformément au tableau ci-après :
Capacité nominale Vn' (en millilitres), erreurs maximales tolérées (en pourcentage) :
De 50 à 100 : 3.
De 100 à 200 : 3.
De 200 à 300 : 6.
De 300 à 500 : 2.
De 500 à 1.000 : 10.
De 1.000 à 5.000 : 1.
L'erreur maximale tolérée sur la capacité à ras-bord est fixée à la même valeur que l'erreur maximale tolérée donnée dans le tableau ci-dessus pour la capacité nominale correspondante.
La mise à profit systématique des erreurs maximales tolérées est interdite.