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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)


Une bouteille récipient-mesure doit porter de manière indélébile, facilement lisibles et visibles, les inscriptions suivantes :

1° L'indication de sa capacité nominale exprimée en unités légales de volume ;

2° L'indication de sa capacité à ras-bord et ou de la distance du plan d'arasement au niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale ;

3° Le signe d'identification du fabricant ou importateur prévu à l'article 6 du présent décret ;

4° Le signe C.E.E. prévu au dernier alinéa du même article.