Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-342 du 6 avril 1976 RELATIF AU CONTROLE DES BOUTEILLES UTILISEES COMME RECIPIENTS-MESURES)
Une bouteille récipient-mesure doit porter de manière indélébile, facilement lisibles et visibles, les inscriptions suivantes :
1° L'indication de sa capacité nominale exprimée en unités légales de volume ;
2° L'indication de sa capacité à ras-bord et ou de la distance du plan d'arasement au niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale ;
3° Le signe d'identification du fabricant ou importateur prévu à l'article 6 du présent décret ;
4° Le signe C.E.E. prévu au dernier alinéa du même article.