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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 FIXANT LE REGIME ET LE MODE DE RECOUVREMENT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DES REDEVANCES POUR CONTROLES ET TRAVAUX METROLOGIQUES SPECIAUX EXECUTES PAR LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 FIXANT LE REGIME ET LE MODE DE RECOUVREMENT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DES REDEVANCES POUR CONTROLES ET TRAVAUX METROLOGIQUES SPECIAUX EXECUTES PAR LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Il est perçu pour ces travaux une redevance horaire de 24 F avec un minimum de perception de 12 F.

Toutefois, lorsque le contrôle effectué hors des tournées normales de vérification porte, à la demande des réparateurs ou des propriétaires ou des détenteurs ou de leurs représentants, sur des groupements d'instruments faisant l'objet d'un entretien régulier, le montant de la redevance est égal au cinquième de la taxe de vérification primitive appliquée à tous les instruments du groupement.