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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 FIXANT LE REGIME ET LE MODE DE RECOUVREMENT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DES REDEVANCES POUR CONTROLES ET TRAVAUX METROLOGIQUES SPECIAUX EXECUTES PAR LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 FIXANT LE REGIME ET LE MODE DE RECOUVREMENT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DES REDEVANCES POUR CONTROLES ET TRAVAUX METROLOGIQUES SPECIAUX EXECUTES PAR LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Sous réserve de l'application des articles 12 et 13 du décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 modifié, les redevances visées au présent décret sont recouvrées par l'intermédiaire d'une régie de recettes fonctionnant dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 du décret susvisé du 25 juillet 1961 modifié.