Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 FIXANT LE REGIME ET LE MODE DE RECOUVREMENT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DES REDEVANCES POUR CONTROLES ET TRAVAUX METROLOGIQUES SPECIAUX EXECUTES PAR LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 FIXANT LE REGIME ET LE MODE DE RECOUVREMENT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DES REDEVANCES POUR CONTROLES ET TRAVAUX METROLOGIQUES SPECIAUX EXECUTES PAR LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
La vérification périodique d'un instrument de mesure effectuée hors des tournées normales de vérification périodique donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est égal au un cinquième de la taxe de vérification primitive de l'instrument considéré, arrondi, le cas échéant, au décime supérieur.
Lorsque l'instrument de mesure est présenté en même temps à la vérification primitive et à la vérification périodique, la redevance ci-dessus ne se cumule pas avec la taxe de vérification primitive qui est seule perçue.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux poids.