Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 FIXANT LE REGIME ET LE MODE DE RECOUVREMENT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DES REDEVANCES POUR CONTROLES ET TRAVAUX METROLOGIQUES SPECIAUX EXECUTES PAR LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 FIXANT LE REGIME ET LE MODE DE RECOUVREMENT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DES REDEVANCES POUR CONTROLES ET TRAVAUX METROLOGIQUES SPECIAUX EXECUTES PAR LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
La taxe de vérification primitive et la taxe de jaugeage, visées à l'article précédent, sont réduites de moitié pour les instruments qui, après avoir subi l'épreuve de la vérification, sont refusés au poinçonnage.
La taxe de vérification primitive perçue à l'occasion de la vérification d'instruments qui, après poinçonnage, sont exportés à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, est remboursée sur justification d'exportation dans les conditions prévues par l'article 10 de l'arrêté du 20 juin 1947 modifié.