Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 FIXANT LE REGIME ET LE MODE DE RECOUVREMENT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DES REDEVANCES POUR CONTROLES ET TRAVAUX METROLOGIQUES SPECIAUX EXECUTES PAR LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 FIXANT LE REGIME ET LE MODE DE RECOUVREMENT DES TAXES DE VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DES REDEVANCES POUR CONTROLES ET TRAVAUX METROLOGIQUES SPECIAUX EXECUTES PAR LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Les taxes et redevances instituées par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, l'article 86 de la loi de finances du 31 décembre 1945, l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1945 et l'article 15 (2e alinéa) de la loi du 6 février 1953 sont perçues à l'occasion des contrôles et travaux suivants effectués sur demande par les fonctionnaires du service des instruments de mesure.

1° Contrôles spéciaux ;

a) Vérification primitive d'instruments de mesure neufs ou rajustés ;

b) Jaugeages de tonneaux, brocs et tendelins ;

c) Contrôles exécutés hors du bureau et en dehors des tournées normales ;

d) Contrôles d'exportation d'instruments de mesure ;

d) Mise sous scellés d'instruments de mesure.