Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Le préfet peut dispenser un détenteur de faire effectuer la vérification périodique et la vérification après réparation ou modification de certains de ses instruments de mesure lorsque ce détenteur dispose de moyens de vérification et d'entretien qu'il s'engage à mettre en oeuvre dans des conditions fixées par la décision de dispense. La dispense est accordée pour un an, renouvelable par tacite reconduction [*durée*] . Elle peut être retirée, après que son bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations, s'il apparaît que le détenteur ne remplit pas ses engagements.