Articles

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Sera passible des peines prévues pour les contraventions de 3e classe [*sanctions pénales*] :

a) Quiconque aura utilisé des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies, pour cette catégorie d'instruments, par l'arrêté prévu à l'article 3 ou par la décision d'approbation de modèle prévue à l'article 9 (alinéa 1er) ci-dessus ;

b) Quiconque aura apposé une marque d'approbation de modèle sur un instrument non conforme au modèle approuvé ;

c) Quiconque aura mis en service un instrument soumis au régime de la déclaration d'installation prévu à l'article 23 en ayant omis cette formalité ou au régime de l'autorisation de mise en service prévu à l'article 24 en n'ayant pas obtenu cette autorisation ;

d) Tout installateur ou réparateur qui aura apposé sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;

e) Tout responsable d'un organisme agréé en application des articles 19, 28 et 33 qui n'aura pas tenu à jour la liste des appareils installés, réparés ou vérifiés par lui.