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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Les organismes agréés ou désignés en application des articles 8, 19, 22, 28 et 33 du présent décret sont soumis à la surveillance de la direction régionale de l'industrie et de la recherche de leur lieu d'intervention. Les agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure peuvent effectuer des contrôles sur les instruments vérifiés, installés ou réparés par un organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé ou désigné.

Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie et de la recherche tous documents utiles, notamment :

- la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé ;

- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi que les justifications relatives à leur contrôle ;

- la liste des appareils vérifiés, installés ou réparés et les résultats de ces vérifications,
ainsi que tout autre document prévu dans l'arrêté instituant la procédure d'agrément.