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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Peut être agréée pour assurer, dans un département donné, soit la vérification périodique d'une catégorie d'instruments ou de certains d'entre eux, soit les fonctions d'installateur ou de réparateur, toute personne physique ou morale qui dispose des moyens techniques et des compétences nécessaires et présente des garanties suffisantes d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 peut prévoir des conditions particulières d'agrément.