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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Le réparateur d'un instrument de mesure ou l'entreprise qui en a effectué la modification doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service.

L'arrêté prévu à l'article 3 peut soumettre une catégorie d'instruments ou certains d'entre eux au régime de la vérification après réparation ou modification.

Les épreuves de la vérification primitive doivent précéder la remise en service, à moins que l'arrêté prévu à l'article 3 n'en dispose autrement ; dans ce dernier cas, le réparateur ou l'entreprise qui a effectué la modification doit déclarer la remise en service à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dans les cinq jours.

Par dérogation aux règles fixées pour la catégorie d'instruments, l'arrêté susmentionné peut prévoir que les instruments réparés par un réparateur agréé sont dispensés de vérification après réparation.