Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut prévoir que les instruments de cette catégorie ne peuvent être réparés que par des réparateurs qui ont été agréés dans les conditions prévues au titre X du présent décret.
Le réparateur agréé doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il répare, après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service.