Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 44, il est interdit de détenir des instruments appartenant à une catégorie soumise au régime de la vérification périodique qui, par suite de circonstances imputables au détenteur, ne seraient pas revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée.
Toutefois, peuvent être provisoirement tolérés les instruments en service qui, appartenant à une catégorie réglementée postérieurement à leur installation, présenteraient des garanties d'exactitude reconnues suffisantes. La durée de la tolérance est fixée par le texte réglementant la catégorie en tenant compte de l'aptitude des instruments à conserver leurs qualités.