Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Lorsque la vérification périodique fait apparaître que l'instrument ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le détenteur est tenu soit de le mettre en conformité, soit de le mettre hors service. Lorsque la mise en conformité ne peut être faite sans délai, il est apposé sur l'instrument une marque dite de refus.
Lorsqu'une vérification périodique consistant en un contrôle statistique fait apparaître que le lot vérifié ne satisfait pas aux dispositions techniques applicables aux instruments qui le composent, l'exploitant du réseau de distribution pourvoit à la mise en conformité de ces instruments avec lesdites dispositions ou, lorsque cette mise en conformité ne peut être faite sans délai, à leur remplacement.