Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Les instruments de mesure ayant satisfait aux épreuves de la vérification périodique reçoivent une vignette portant la marque de l'Etat ou de l'organisme ayant procédé à la vérification. Cette vignette porte de manière indélébile la date limite de validité de la vérification.
Toutefois, l'arrêté soumettant une catégorie d'instruments de mesure au régime de la vérification périodique peut prévoir que les instruments ayant satisfait aux épreuves de cette vérification reçoivent l'empreinte d'un poinçon.
Lorsque la vérification périodique consiste en un contrôle statistique, cet arrêté peut prévoir que la marque de la vérification périodique prévue au premier alinéa ci-dessus n'est apposée que sur les instruments qui constituent les échantillons représentatifs des lots vérifiés.