Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Lorsque la vérification périodique est effectuée par un agent de l'Etat, elle a lieu aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci. Les instruments difficilement transportables soit en raison de leurs caractéristiques, soit en raison de leur nombre, peuvent subir la vérification périodique sur leur lieu d'utilisation.
Le détenteur doit fournir la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires à la vérification exécutée par un agent de l'Etat.