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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


L'arrêté prévu à l'article précédent peut confier l'exécution de la vérification périodique soit aux agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, soit à des organismes dotés d'une compétence spécifique désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, soit à des organismes agréés dans les conditions fixées au titre X du présent décret. Dans le premier cas, cet arrêté peut prévoir que certaines des opérations que comporte la vérification périodique sont effectuées par des organismes agréés dans les conditions définies au titre X du présent décret.