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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Les détenteurs d'instruments de mesure soumis au régime de la vérification périodique sont tenus de soumettre ceux-ci à ladite vérification, dont l'objet est de constater, à intervalles réguliers, que les instruments en service satisfont aux prescriptions techniques qui leur sont applicables. Cette vérification est faite sur la demande du détenteur.

Sont dispensés de la vérification périodique les instruments non en service détenus en vue de leur vente, ainsi que les instruments détenus dans les locaux à usage exclusif d'habitation qui ne sont pas utilisés, même occasionnellement, pour l'une des opérations suivantes : fourniture d'eau et d'énergie, transactions commerciales, détermination de rémunérations, répartition de produits financiers, de charges financières, de biens ou de marchandises, expertises judiciaires, opérations de mesurage pouvant servir de base à des poursuites pénales ou à des décisions ou sanctions administratives, opérations fiscales, opérations de mesurage intéressant la santé, opérations de mesurage intéressant la sécurité des personnes, des animaux ou des biens, opérations de mesurage ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des caractéristiques annoncées ou imposées.

Peuvent être dispensés de la vérification périodique les instruments, détenus dans des locaux autres que des locaux à usage exclusif d'habitation, qui ne sont pas utilisés, même occasionnellement, pour l'une des opérations énumérées à l'alinéa précédent. Cette dispense est accordée par le préfet. La décision de dispense peut subordonner celle-ci à l'apposition, sur l'instrument concerné, d'une mention apparente et lisible indiquant qu'il n'est pas soumis à la vérification périodique et qu'il ne peut être utilisé, même occasionnellement, pour une des opérations prévues à l'alinéa précédent.

L'arrêté soumettant au régime de la vérification périodique une catégorie d'instruments de mesure installés à demeure chez des usagers par des organismes qui en conservent la propriété et qui exploitent des réseaux de distribution peut prévoir qu'il soit procédé à cette vérification en opérant un contrôle statistique de ces instruments ; il appartient alors à ces organismes de répartir ces instruments, pour les besoins de ce contrôle, en lots homogènes ; tous les instruments qui font partie d'un lot vérifié sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification périodique.

L'exploitant d'un réseau de distribution ne peut procéder, pour effectuer une vérification périodique, à un contrôle statistique qu'à la condition d'avoir établi et de tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les bordereaux d'identification des instruments composant chacun des lots vérifiés.