Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
L'autorisation de mise en service est accordée par le préfet, après qu'il a été vérifié sur les lieux d'installation que l'instrument satisfait aux dispositions techniques qui lui sont applicables et que ses conditions d'installation répondent aux prescriptions réglementaires et en permettent une utilisation correcte. L'autorisation peut prescrire des conditions techniques particulières d'installation et d'utilisation. Le refus d'autorisation doit être motivé.