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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


L'utilisateur d'un instrument de mesure neuf ou modifié soumis au régime de l'autorisation de mise en service doit, préalablement à la mise en service de celui-ci, adresser à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu d'installation, un dossier contenant les plans d'installation et indiquant :

- le type et les caractéristiques de l'instrument dont la mise en service est envisagée ;

- le lieu d'installation ;

- les conditions d'utilisation ;

- les opérations qui seront réalisées avec l'instrument.