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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Lorsque l'arrêté prévu à l'article 3 soumet une catégorie d'instruments de mesure ou certains d'entre eux à la procédure de déclaration d'installation, l'utilisateur doit, préalablement à la mise en service, déclarer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu d'installation, en vue de permettre le contrôle ultérieur de l'instrument :

- le type d'instrument dont la mise en service est envisagée ;

- les caractéristiques métrologiques essentielles ;

- le lieu d'installation ;

- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ; - la date prévue de mise en service.