Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Les constructeurs d'instruments de mesure soumis au régime de la vérification primitive doivent présenter eux-mêmes ou faire présenter en leur nom par un mandataire qualifié, les instruments qu'ils ont fabriqués.
Lorsque la vérification primitive est effectuée par une agent de l'Etat, ils doivent fournir la main-d'oeuvre nécessaire, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons, appareils étalons et matériaux de référence prévus à l'article 5 ci-dessus. L'agent de l'Etat peut faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments.