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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Sous réserve de l'article 19 ci-après, la vérification primitive est opérée par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, sur demande du constructeur ou de l'importateur adressée à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dans le ressort territorial de laquelle se trouvent les ateliers du constructeur ou les locaux de l'importateur.

Elle est faite dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque le type d'instrument le justifie, elle peut être effectuée partiellement ou en totalité en un autre lieu et notamment au lieu d'installation.

La vérification primitive peut consister en un contrôle de chaque instrument ou en un contrôle statistique. Tous les instruments faisant partie d'un lot vérifié par un contrôle statistique sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification primitive.

La vérification primitive peut également consister en une surveillance, par un agent commissionné pour le contrôle des instruments de mesure, des méthodes et moyens, notamment d'essais, mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant lorsque ceux-ci assurent une qualité suffisante des instruments fabriqués et ont fait l'objet d'une approbation préalable du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Les instruments sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification primitive.